RÈGLEMENTS

9.00 ADMISSIBILITÉ AU CERTIFICAT

9.01 Dans le contexte des présents règlements,

“Programme agréé” signifie un programme dentaire de premier cycle qui a reçu la reconnaissance du Bureau en vertu d’un processus d’agrément approuvé par le Bureau ou d’une convention de reconnaissance mutuelle approuvée par le Bureau;

“Programme non agréé” signifie un programme dentaire de premier cycle qui n’a pas reçu la reconnaissance du Bureau en vertu d’un processus d’agrément approuvé par le Bureau ou d’une convention de reconnaissance mutuelle approuvée par le Bureau;

“Certificat” signifie le certificat de qualification sous la forme prescrite par le Bureau et octroyé par le Bureau conformément à un Acte visant à incorporer le Bureau National d'Examen Dentaire du Canada, 1952, 1 Eliz. II, c. 69, tel qu'amendé;

“Examen Écrit” signifie l’examen écrit préparé par le Bureau et décrit au règlement 13.00;

“ECOS” signifie l’examen clinique objectif structuré préparé par le Bureau et décrit au règlement 14.00;

“Programme de Qualification” signifie un programme de qualification ou un programme de parachèvement de diplôme (par intégration à un programme dentaire régulier de premier cycle), pour les diplômés d’un programme universitaire de formation dentaire de premier cycle non-agréé, qui est approuvé par le Bureau en vertu de l’agrément obtenu de la Commission de l’agrément dentaire du Canada ou de la Commission de l’agrément dentaire de l’Association Dentaire Américaine;

“Programme d’Éducation avancée en Dentisterie Générale” ou “Programme de Résidence en Dentisterie Générale” signifie un programme dentaire d’étude supérieure qui a reçu la reconnaissance du Bureau en vertu de l’agrément obtenu de la Commission de l’agrément dentaire de l’Association dentaire américaine;

“Programme de Résidence Dentaire” signifie un programme dentaire d’étude supérieure qui a reçu la reconnaissance du Bureau en vertu de l’agrément obtenu de la Commission de l’agrément dentaire du Canada;

“Processus d’Équivalence du Bureau” signifie un processus d’évaluation établi par le Bureau pour déterminer si une personne a une formation équivalente à celle d'un diplômé d’un programme agréé;

9.02 Dans le contexte des présents règlements, le mot “candidat” signifie une personne qui a fait une demande par écrit auprès du Bureau et qui a démontré qu’elle est:

  1. une personne diplômée d'un programme dentaire agréé et que pas plus de 60 mois se sont écoulés depuis l’obtention de son diplôme;
  2. une personne diplômée d'un programme universitaire de formation dentaire de premier cycle non-agréé et qui a complété avec succès un programme de qualification et que pas plus de 60 mois se sont écoulés depuis la date de parachèvement et de réussite du programme de qualification;
  3. une personne diplômée d’un programme non agréé et qui a complété avec succès le Processus d’équivalence du Bureau; ou
  4. dans le but de prendre l'examen écrit et l'examen clinique objectif structuré ( ECOS) décrits aux paragraphes 13.01 à 14.04, une personne qui est dans un délai de 3 mois de la date prévue pour l'obtention de son diplôme d'un programme agréé ou du parachèvement d'un programme de qualification;

9.03 Les personnes qui ont obtenu un diplôme d’un programme agréé ou qui ont complété avec succès un programme de qualification, et ce, il y a plus de 60 mois peuvent faire une demande auprès du Bureau comme candidat demandant une considération spéciale. De telles demandes sont traitées individuellement et la décision du Bureau, ou du Comité exécutif agissant au nom du Bureau, sera basée sur les circonstances pertinentes à chaque individu ayant soumis une demande.

9.04 Les personnes décrites au règlement 9.02 D devront fournir au Bureau un document écrit par le Doyen du programme agréé ou du programme de qualification où elles sont inscrites attestant que la date fixée pour les examens est dans un délai de 3 mois de la date prévue pour l'obtention du diplôme ou du parachèvement et la réussite du programme de qualification.

9.05 Un candidat dont l'autorisation d'exercer la médecine dentaire a été suspendue ou annulée, ou qui est en probation à la suite d'une décision rendue par les autorités régissant les autorisations d'exercer dans tout territoire où il pratique, n'est pas éligible à se présenter à un examen ou à recevoir un certificat.

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10.00 LE CERTIFICAT DU BUREAU

10.01 Les personnes qui sont candidats conformément aux règlements 9.02 A, 9.02 B, 9.02 C , 9.02 D ou 9.03 se voient octroyer un certificat du Bureau après avoir satisfait aux conditions ci-après:

  1. demande en bonne et due forme adressée au Bureau qui prouve, le cas échéant, à la satisfaction du Bureau, que le dossier du candidat est en règle auprès de tous les organismes de réglementation / organismes octroyant l'autorisation d'exercer dans tous les territoires où le candidat était inscrit ou est présentement inscrit ou autorisé à exercer ou pratiquait la médecine dentaire de façon régulière;
  2. obtention du diplôme d'un programme agréé ou parachèvement et réussite d'un programme de qualification; et
  3. réussite à l’examen écrit décrit aux paragraphes 13.01 à 13.04 et à l’examen ECOS décrit aux paragraphes 14.01 à 14.04 des présents règlements.

10.02 Les personnes qui réussissent l’examen écrit et l’examen ECOS avant la diplomation d’un programme agréé ou le parachèvement d’un programme de qualification et qui, subséquemment, n’obtiennent pas le diplôme du programme agréé ou ne complètent pas le programme de qualification au cours de la même année voient leurs résultats de l’examen écrit et de l’examen ECOS demeurer valides pour une période de 18 mois. Ces personnes se verront remettre le certificat du Bureau s’ils obtiennent leur diplôme d’un programme agréé ou s’ils complètent avec succès un programme de qualification au cours de cette période de 18 mois.

10.03 Les personnes qui complètent avec succès soit l’examen écrit ou soit l’examen ECOS mais ne complètent pas avec succès l’autre examen voient leurs résultats demeurer valides pour une période de 18 mois.

10.04 Un candidat qui a rencontré toutes les exigences du Bureau et qui se qualifie pour la certification se voit décerner un certificat de qualification et voit son nom inscrit au registre du BNED.

10.05 Le Bureau décide d’un format uniforme de certificat de qualification qui est remis aux candidats qui ont réussi. Ce certificat de qualification est signé par le Président ou par le Président désigné et par le Registraire et porte le sceau officiel du Bureau.

10.06 Un détenteur d'un certificat qui se présente à n’importe quel examen du Bureau reçoit une lettre l'informant des résultats obtenus mais ne reçoit pas un nouveau certificat.

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11.00 DIPLÔMÉS DE PROGRAMMES NON AGRÉÉS (Sans objet pour les diplômés de programmes dentaires agréés)

11.01 Les personnes diplômées de programmes non agréés peuvent faire une demande pour se présenter au “Processus d’équivalence du Bureau”.

11.02 Une personne qui fait une demande pour se présenter au processus d’équivalence du Bureau doit fournir la preuve:

  1. de sa diplomation d’un programme non agréé;
  2. le cas échéant, qu’elle est considérée comme étant en règle auprès de tous les organismes de réglementation / organismes octroyant l'autorisation d'exercer dans tous les territoires où le candidat était inscrit ou est présentement inscrit ou autorisé à exercer ou pratiquait la médecine dentaire de façon régulière;

11.03 Le Processus d’équivalence du Bureau consiste en une évaluation

  1. des connaissances fondamentales tel que décrit au règlement 16.00,
  2. des habiletés cliniques tel que décrit au règlement 17.00, et
  3. du jugement clinique tel que décrit au règlement 18.00

11.04 Les personnes qui complètent avec succès le processus d’équivalence du Bureau en réussissant les trois parties tel que décrit aux règlements 16.00 à 18.04 sont considérées comme ayant une formation équivalente à celle d'un diplômé d’un programme agréé.

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13.00 EXAMEN ÉCRIT

13.01 L’examen écrit comprend un (1) examen et se déroule en une (1) journée ou tel que déterminé de temps à autre par le Bureau.

13.02 Le standard de réussite pour l’examen écrit est décidé à la réunion annuelle du BNED et demeure en application pour un minimum de un an.

13.03 Les candidats recoivent leurs résultats en termes de Réussite ou Échec. Les candidats qui recoivent un résultat d’échec, recoivent également leurs résultats étalonnés et calibrés.

13.04 Sujet au règlement 10.01 l’examen écrit peut être pris trois fois.

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14.00 EXAMEN CLINIQUE OBJECTIF STRUCTURÉ (ECOS)

14.01 L’ECOS consiste en un (1) examen et se déroule en une (1) journée ou tel que déterminé de temps à autre par le Bureau.

14.02 Le standard de réussite pour l’examen ECOS est décidé à la réunion annuelle du BNED et demeure en application pour un minimum de un an.

14.03 Les candidats recoivent leurs résultats en termes de Réussite ou Échec. Les candidats qui recoivent un résultat d’échec, recoivent également leurs résultats étalonnés et calibrés.

14.04 Sujet au règlement 10.01 l’examen ECOS peut être pris trois fois.

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15.00 REPRISE DES EXAMENS ÉCRIT ET ECOS

15.01 Sujet au règlement 15.02, une personne ne répond pas à la définition de “ candidat ” selon le règlement 9.02, si elle échoue soit l’examen écrit ou soit l’examen ECOS à trois reprises conformément aux règlements 13.03 et 14.03.

15.02 Afin de faire une demande de statut de “ candidat ” conformément au règlement 9.02, une personne qui a échoué soit l’examen écrit ou soit l’examen ECOS à trois reprises, conformément aux règlements 13.03 et 14.03 respectivement, doit compléter avec succès un “Programme de Qualification” ou un “Programme d’Éducation avancée en Dentisterie Générale”, un “Programme de Résidence en Dentisterie Générale” ou un “Programme de Résidence” (ci-après dénommé “un Programme”) dans lequel cette personne s’est inscrite et qu’elle a suivi subséquemment à ses échecs, et pas plus de soixante mois se sont écoulés depuis la date où un tel Programme a été complété avec succès.

15.03 Une personne qui fait une demande de statut de “ candidat ” selon la situation décrite au règlement 15.02 doit compléter avec succès l’examen écrit décrit aux règlements 13.01 à 13.04 et l’examen ECOS décrit aux règlements 14.01 à 14.04, après être devenue “candidat” par le processus décrit au règlement 15.02.

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16.00   ÉVALUATION DES CONNAISSANCES FONDAMENTALES (Sans objet pour les diplômés de programmes dentaires agréés)

16.01   L’évaluation des connaissances fondamentales consiste en une évaluation qui se déroule en une journée ou tel que déterminé de temps à autre par le Bureau.

16.02   Le standard de réussite pour l’évaluation des connaissances fondamentales est décidé à la réunion annuelle du BNED et demeure en application pour un minimum de un an.

16.03   Les résultats sont rapportés en termes de Réussite ou Échec. Les participants recoivent également leurs résultats étalonnés et calibrés.

16.04   Sujet au règlement 11.02 l’évaluation des connaissances fondamentales peut être pris deux fois.

16.05   Une personne doit réussir l’évaluation des connaissances fondamentales avant de procéder à l’évaluation des habiletés cliniques et à l’évaluation du jugement clinique.

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17.00 ÉVALUATION DES HABILETÉS CLINIQUES (Sans objet pour les diplômés de programmes dentaires agréés)

17.01 L’évaluation des habiletés cliniques consiste en une évaluation qui se déroule en deux journées ou tel que déterminé de temps à autre par le Bureau.

17.02 Le standard de réussite pour l’évaluation des habiletés cliniques est décidé à la réunion annuelle du BNED et demeure en application pour un minimum de un an.

17.03 Les résultats sont rapportés en termes de Réussite ou Échec. Les participants recoivent également leurs résultats pour chaque exigence.

17.04 Sujet au règlement 11.02 l’évaluation des habiletés cliniques peut être pris deux fois.

17.05 Un privilège complémentaire relié à l’évaluation des habiletés cliniques consiste au droit de reprendre l’évaluation dans son intégralité, lors d’une session régulière, sujet au règlement 11.02 et au règlement 17.04.

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18.00 ÉVALUATION DU JUGEMENT CLINIQUE (Sans objet pour les diplômés de programmes dentaires agréés)

18.01 L’évaluation du jugement clinique consiste en une évaluation qui se déroule en une journée ou tel que déterminé de temps à autre par le Bureau.

18.02 Le standard de réussite pour l’évaluation du jugement clinique est décidé à la réunion annuelle du BNED et demeure en application pour un minimum de un an.

18.03 Les résultats sont rapportés aux candidats en termes de résultats étalonnés et calibrés.

18.04 Sujet au règlement 11.02 l’évaluation du jugement clinique peut être pris deux fois.

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19.00 COMPORTEMENT

19.01 Si une personne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à l’intégrité des procédures d’un examen ou d’une évaluation du Bureau, le responsable de la surveillance de l’examen ou de l’évaluation devra présenter un rapport détaillé au Comité des examens, après quoi le comité peut annuler les résultats de l’examen ou de l’évaluation en question et, nonobstant toute autre disposition de ces règlements, retirer à la personne le privilège de reprendre l’examen ou l’évaluation. Une personne qui porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à l’intégrité des procédures d’un examen ou d’une évaluation du Bureau, peut être immédiatement renvoyée de l’examen ou de l’évaluation.

19.02 Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 19.01, une personne sera considérée comme ayant porté atteinte à l'intégrité des procédures d'un examen ou d’une évaluation, si, à quelque moment que ce soit, elle essaie, en dehors des lieux du déroulement d’un examen ou d’une évaluation, d'entrer en contact avec les examinateurs, pour quelque raison que ce soit. Toute communication engagée par une personne doit être faite ou adressée au Registraire du Bureau.

19.03 Le Bureau déterminera périodiquement la façon avec laquelle les résultats d’examen ou d’évaluation sont communiqués aux personnes. Les résultats d’une personne peuvent être retenus si celle-ci ne rencontre pas toutes les obligations établies par le Bureau comme condition pour se présenter à un examen ou à une évaluation.

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20.00 APPELS

A. Appels pour les examens écrit et ECOS, l’évaluation des connaissances fondamentales et l’évaluation du jugement clinique

20.01 Dans un délai de trois mois après la remise des résultats une personne qui a échoué n’importe quel des examens ou évaluations suivants/suivantes, l’examen écrit, l’examen ECOS, l’évaluation des connaissances fondamentales ou l’évaluation du jugement clinique peut demander au Bureau que sa feuille de réponses soit révisée manuellement avec l’aide du corrigé. Toute demande de révision doit être accompagnée des droits établis de temps à autre par le Bureau. La note conservée sera celle obtenue par la vérification manuelle. Cette note déterminera si la personne a obtenu la note de passage ou d’échec tel qu’établi aux règlements 13.02, 14.02, 16.02 et 18.02.

B Appels pour l’évaluation des habiletés cliniques (Sans objet pour les diplômés de programmes dentaires agréés)

20.02 Dans un délai de trois mois après la remise des résultats une personne qui a échoué l’évaluation des habiletés cliniques peut soumettre par écrit au Bureau les motifs à la base de cette demande de faire changer les résultats. Une telle demande de révision doit être accompagnée des droits établis de temps à autre par le Bureau.

20.03 Si après révision de la demande écrite du requérant le Comité d’appel décide qu’il n’y a pas eu d’erreur de fait d’importance telle qu’elle aurait pu modifier la décision prise sur la base du règlement 17.02, alors l’appel est rejeté. La décision de rejeter l’appel est finale et rapportée au Bureau pour information seulement.


20.04 Dans le cas où le Comité d’appel décide de prime abord qu’il y a eu une erreur de fait d’importance telle qu’elle aurait pu modifier la décision prise sur la base du règlement 17.02, les résultats de l’évaluation des habiletés cliniques sont révisés. Le Comité d’appel prend alors en considération la demande écrite du requérant et peut aussi permettre au requérant de faire une présentation orale. Après révision du Comité d’appel le résultat de l’évaluation des habiletés cliniques demeure identique ou plus élevé que le résultat initial. La décision du Comité d’appel est finale et rapportée au Bureau pour information seulement.

C. Requêtes de candidats

20.05 Conformément au règlement 19.01, une personne

  1. dont les résultats d'examen ou d’évaluation ont été annulés par le Comité des examens, ou
  2. dont les résultats d'examen ou d’évaluation ont été annulés et à qui le Comité des examens a refusé le privilège de reprendre l'examen ou l’évaluation peut, en dedans d'un mois de la date de réception de l'avis de la décision susmentionnée, faire une requête auprès du comité d'appel pour qu’il révise et renverse la décision dont il est question en A ou en B de ce règlement. Une telle requête doit être accompagnée des droits établis de temps à autre par le Bureau.

20.06 En présentant une telle requête, le requérant peut exposer ses arguments par écrit et/ou
verbalement au Comité d’appel. Les arguments écrits et/ou verbaux du requérant doivent se limiter à traiter du sujet relatif à l’intégrité des procédures de l’examen ou de l’évaluation en question, et ne doivent inclure aucun autre motif de révision.

20.07 La décision du Comité d’appel est finale et rapportée au Bureau pour fin d’information seulement.

D. Appel de compassion

20.08 Une personne qui se considère désavantagée immédiatement avant ou pendant un examen ou une évaluation par des circonstances personnelles hors de son contrôle peut, dans un délai d'une semaine où l'événement hors de son contrôle s'est produit, demander au Bureau ou au Comité exécutif agissant au nom du Bureau une considération spéciale menant à l'annulation des résultats de l'examen ou de l’évaluation en permettant à la personne de se retirer de l'examen ou de l’évaluation et en lui accordant la permission de se réinscrire à l’examen ou à l’évaluation lors d’une autre session d’examen ou d’évaluation prévue par le Bureau. La personne peut aussi demander une considération spéciale pour un remboursement allant jusqu’à 50% des droits.

20.09 Toute requête pour un appel de compassion et pour une considération spéciale de remboursement des droits doit se faire par écrit. La personne doit aussi décrire avec suffisamment de détails la ou les circonstances qui l’ont désavantagée, afin que le Bureau puisse prendre une décision. La personne doit aussi décrire la raison justifiant une considération spéciale pour un remboursement. Le Bureau ou le Comité exécutif agissant au nom du Bureau peut exiger de la personne qu’elle fournisse de la documentation servant à établir la base de sa demande d’appel de compassion.

20.10 Le Bureau ou le comité exécutif agissant pour le Bureau peut recevoir favorablement la demande d’appel de compassion seulement s’il considère que la personne a été désavantagée par des circonstances personnelles en dehors de son contrôle lors d’un examen ou d’une évaluation. La décision du Bureau est finale.

E. Application

20.11 Les dispositions en rapport avec les appels, contenues dans les règlements 20.01 à 20.07, s'appliquent à tous les examens ou évaluations pris après que ces règlements ont été adoptés, ce qui inclut également tous les examens ou évaluations pris par les personnes avant que ces règlements aient été adoptés.

NOTE: Les mots en italique ont été ajoutés dans le but de fournir des éclaircissements supplémentaires

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